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L’irresponsabilité pénale

Irresponsabilité pénale

 

 

Le crime est une rupture brutale du lien social,
il implique une victime et un agresseur ;
s'il s'inscrit dans la démence, il relève
de la justice, de la santé et de l'administration civile.

 

 

 




L'insatisfaction des familles de victimes est quasi générale lorsqu'une ordonnance de non-lieu est prononcée par le juge d'instruction en application de l'article 122.1 alinéa 1 du Code Pénal : insatisfaction de voir clore l'instruction sans qu'elle soit parvenue à son terme, insatisfaction de ne pas voir les faits et leur auteur officiellement reconnus avant que ne soit déclarée son irresponsabilité pénale, insatisfaction de voir remis en liberté des personnes dangereuses sans aucune surveillance.

Un "procès" n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance, il ne relève pas d'un acharnement à obtenir une sanction pénale comme se l'entendent dire la plupart des victimes.

Les victimes réclament simplement justice et respect.

Le principe de l'irresponsabilité pénale n'est pas remis en cause par les victimes. Elles peuvent l'admettre dès lors que l'auteur des faits a été officiellement reconnu et que des mesures de sécurité strictes sont prises pour garantir la sécurité et éviter les récidives.

Il y a un an, une réflexion a été engagée par les parents réunis au sein de l'APEV. Le 30 novembre 2002, un groupe de travail s'est tenu afin de permettre aux parents d'échanger avec des professionnels de la justice et de la santé. Notre objectif était de mettre en évidence, au travers du vécu de plusieurs familles, les dysfonctionnements de la procédure judiciaire lorsque l'article 122.1 est appliqué et de faire des propositions d'amélioration de la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale.

Cette réflexion s'inscrit donc tout naturellement dans le débat lancé suite à la publication par la Chancellerie des conclusions du groupe de travail mis en place par le Garde des Sceaux au en 2003, groupe de travail auquel l'APEV a participé.


Réflexions de l'APEV


La demande des victimes n'est pas une demande de thérapie, ni une demande de cérémonie rituelle pour justifier les décisions prises, ni l'assouvissement d'un sentiment de vengeance.

Elle exprime la nécessité de retracer l'histoire de la victime, confrontée à la violence de l'acte, de voir identifier l'auteur des faits, d'en rechercher les responsabilités connexes, et de garantir la sécurité publique. Ceci implique que le rôle de la justice ne soit pas confondu avec celui de la psychiatrie, l'une et l'autre ont des conclusions à fournir qui seront le préalable des mesures à prendre :

* Pour la justice : institution d'un débat public contradictoire pour désigner l'auteur des faits. Par respect de la présomption d'innocence, il ne revient pas au juge d'instruction d'accomplir cette mission, principalement lorsque l'auteur présumé nie les faits.

* Pour la psychiatrie : débat entre experts pour permettre de prononcer l'irresponsabilité pénale. La psychiatrie n'est pas une science exacte, d'où la difficulté, en cas de divergences entre experts, de privilégier une thèse plutôt qu'une autre et la nécessité d'une confrontation des points de vue.

* Pour la garantie de la sécurité publique : mesures d'internement cohérentes avec les expertises et les décisions de justice, tant dans leur rigueur que dans leur durée.


L'irresponsabilité pénale est reconnue par tous les pays, la France est pourtant le seul pays européen à ne pas faire comparaître tous les criminels devant une juridiction pénale : matérialisation des faits, désignation de l'auteur, et exemption de peine en cas d'irresponsabilité pénale. Pourquoi cette exception française ?

La sortie de l'hôpital psychiatrique est un risque : risque pour les victimes, risque pour la société, risque pour le sujet lui-même. L'évaluation de ces risques et des mesures à prendre doit être le résultat d'un consensus entre santé et justice.

Pour prévenir les récidives, protéger les victimes et permettre leur information, cette démarche pourrait être calquée sur celle concernant les agresseurs sexuels à leur sortie de prison ou sur celle des libérations conditionnelles.


Le procès


Les arguments évoqués pour refuser un procès dans les cas d'aliénation peuvent-ils être pris au sérieux ?


* L'incapacité des jurés à déclarer l'irresponsabilité : quelle belle preuve de confiance envers le jury populaire qui peut, par ailleurs, condamné un criminel à la réclusion à perpétuité, et il n'y a pas si longtemps, à la peine de mort !

* Le traumatisme des victimes : comme si tous les procès d'assises n'étaient pas traumatisants pour elles. Pourquoi le comportement du sujet serait-il plus dévastateur pour les victimes d'actes « d'irresponsables » que celui manifesté, le jour du procès, par certains meurtriers récusant la gravité de leurs actes ou narguant leur victime ?

* La confusion supposée entre le rôle du juge et celui des psychiatres : il n'y a pas de confusion, les juges désignent l'auteur des faits et déclarent l'irresponsabilité, les médecins décident du contenu du traitement.


Propositions de l'APEV


* Suppression du "non-lieu" prononcé par le juge d'instruction.

* Obligation de mener l'instruction et l'enquête à son terme (constatation des faits, CV du prévenu, responsabilités connexes, ...). De la même façon, en cas de décès de l'auteur des faits, par suicide, accident ou tout autre cause, il est indispensable que l'enquête se poursuive afin de déterminer exactement les responsabilités et le mobile du crime.

* Renvoi devant une juridiction de jugement (cour d'assises ou juridiction ad hoc), avec possibilité d'appel devant la chambre de l'instruction, dans un délai raisonnable.

* Passage devant une juridiction de jugement ad hoc ou au cours d'un procès d'assises comme la loi actuelle le permet.

La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence donne la possibilité au président de la cour d'assises, de poser aux jurés une question sur l'irresponsabilité pénale (Art.349). Le législateur a donc déjà prévu la possibilité de faire comparaître devant une cour d'assises ces individus, tout en les exemptant de peine (article 363).

Il faudrait par contre modifier l'article 363 du CPP, afin de ne pas "acquitter" une personne déclarée irresponsable au moment des faits (changement de terminologie). Acquittement signifiant innocence pour le grand public.

Ce passage devant une juridiction de jugement pourrait permettre à l'auteur des faits de prendre pleinement conscience de la gravité de son acte. En effet il n'y a pas de soin possible et efficace sans la reconnaissance des faits.


Compétences de cette juridiction :

* désignation officielle de l'auteur des faits après un débat public contradictoire et l'audition des témoins,

* levée de la présomption d'innocence,

* reconnaissance de l'irresponsabilité pénale après un débat entre experts,

* définition des conditions de l'internement : Unité pour Malade Difficile (création de nouveaux UMD, le nombre de places étant trop faible), durée de l'internement avec interdiction de sorties,

* détermination des mesures de sûreté lors de la sortie.

* Information des victimes (partie civile) tout au long de la procédure comme pour tous les crimes (y compris lors de la sortie de prison ou d'hôpital psychiatrique).

* Hospitalisation dans un établissement éloigné du domicile des victimes et suppression des autorisations de sortie pour éviter les récidives, la personne ayant été déclarée dangereuse par les experts.

Judiciarisation de la sortie d'hospitalisation :

* La fin de l'hospitalisation d'office ne devrait être prononcée qu'après l'avis d'une commission composée de psychiatres et de magistrats. (projet de loi du député Pierre Mazeaud en 1996).

* Mise en place d'un suivi post-hospitalisation s'inspirant de ce qui existe pour les agresseurs sexuels (suivi administratif et médical), pour éviter la récidive et protéger les victimes.

* Information de la partie civile.








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